17. À moins que les modalités et le délai de communication des pièces et autres éléments de preuve n’aient été déterminés lors de la conférence de gestion, la partie qui entend produire une pièce en sa possession lors de l’audience, qu’il s’agisse d’un élément matériel de preuve ou d’un document, doit le communiquer suivant les dispositions de la présente section.